Quels documents les banques peuvent demander ?

La lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent oblige les banques à surveiller leurs clients et donc à exiger de leur part des documents et des preuves diverses et variées.

Depuis une directive anti-blanchiment et financement du terrorisme, les pouvoirs publics veulent et obligent les banques, assurances et professions assimilées à vérifier que leurs clients ont des pattes bien blanches.

En 2017, une nouvelle directive contrôle les espèces (le cash).

Bien entendu, les banques en profitent pour récupérer des informations purement « marketing ».

Aux clients de ne pas se laisser avoir.

Quels documents les banques peuvent exiger et pourquoi ?

Documents pour ouvrir un compte en banque

Lors de l’ouverture d’un compte, il faut présenter un document d’identité avec une photo (l’ouverture d’un compte en ligne nécessite même 2 documents d’identité) ainsi qu’un justificatif de domicile récent.

En général, les banques exigent aussi un RIB ou un relevé bancaire récent et aussi parfois un document d’imposition.

(Attention à ce que les documents demandés ne permettent pas de remplir des fiches marketing)

Si vous voulez un crédit, il faudra présenter un justificatif de revenus (bulletin de salaire, procès-verbal de société, assurance-vie, retraite, etc..). Parfois la banque peut demander un avis d’imposition (voir plus loin).

Dans certains cas, un dossier médical peut être demandé. En théorie, l’interlocuteur de la banque ou de l’assurance ne le voit pas. Seul le médecin mandaté ou employé par l’assurance ou la banque verra le dossier médical mais qui peut vérifier que tel est le cas en réalité.

Le livret de famille peut aussi être demandé, notamment pour l’ouverture d’assurance-vie au nom d’enfants mineurs ou avec des enfants comme bénéficiaires.

Pour s’assurer que vous n’êtes pas un dangereux terroriste ou un blanchisseur de monnaie, la banque peut donc demander l’avis d’imposition ou des copies d’actes notariés, de chèques ou de relevés bancaires pour attester de dépôts ou transferts de fonds.

Il faut bien comprendre que CHAQUE banque ou ASSURANCE doit s’assurer du tenant et aboutissant des fonds qu’elle « héberge », sans pouvoir se reposer sur les bonnes méthodes des autres établissements financiers de la chaine.

Concrètement, tout le monde vérifie tout et il est de plus en plus impossible d’échapper aux Bigs Brothers financiers qui sauront exactement ce que vous achetez, dépensez et comment vous vivez.

Les assureurs eux agissent encore de manière plus pointue car ils en profitent pour établir des « profils » clients, avec souvent + d’une trentaine de critères.

En plus de cette collecte d’informations, les banques et assurances ont des systèmes qui si ils ne fonctionnent pas quand Kerviel a des pertes ou quand l’ex filiale russe de la SG comme Rosbank perd encore plus, fonctionnent parfaitement pour déclencher une alerte en cas  de rachat d’assurance-vie, d’émission de plusieurs chèques, d’apparition de bons au porteur, d’opérations avec un pays « bizarre », de souscriptions variées d’assurances.

En cas de gros doute, la banque ou l’assurance vous signaleront à Tracfin (organisme changé de la lutte contre le blanchiment d’argent) mais vous ne le saurez pas du tout. les signalements sont tellement secrets que les révéler est passible d’une grosse amende de 25000 euros. Ensuite, vous n’entendrez parler de rien mais peut-être aurez-vous un contrôle fiscal ou verrez vous votre compte fermé d’un coup, comme la loi le permet aux banques, sans la moindre justification de leur part.

Hé oui, on ne peut pas vivre sans compte en banque mais on doit payer pour cela et en plus leur donner ET de l’argent ET leur laisser tout savoir de nos vies.. Beau monde non ?

Pour ouvrir un compte en ligne, voir   Documents justificatifs pour ouvrir un compte en ligne.

Les banques peuvent aussi vous demander d’autres documents quand ça leur chante, même si vous avez un compte chez elles depuis des années ou même pour un simple livret A (à l’instar de la la Caisse d’Epargne qui parfois se réveille comme le mentionne un commentaire de cet article).

On vous demandera alors votre carte d’identité ou preuve d’identité (même si il est de la responsabilité de la banque de l’avoir DES LE DEBUT DE LA RELATION), votre dernier bulletin de salaire ou avis d’impôt, un document PPE (au titre des articles L. 561-10 2° et R. 561-18 du Code monétaire et financier – voir plus loin), un document EAI (Auto-certification destinée aux personnes physiques).

Les 2 derniers documents sont particulièrement idiots.. mais le citoyen normal est habitué à ceci.

Document EAI Auto-certification destinée aux personnes physiques

La réglementation relative à l’échange automatique d’informations vise à lutter contre l’évasion fiscale. Elle impose à l’ensemble des banques présentes sur le territoire français :
– des obligations d’identification de leurs clients et de la résidence fiscale de ces derniers ;
– des obligations déclaratives annuelles des clients non-résidents fiscaux français auprès de l’administration fiscale française.

A ce titre, cette auto-certification de résidence fiscale doit être complétée par le client afin de permettre à la banque de se conformer à ses obligations (l’auto-certification ne sera valide que si les champs signalés comme obligatoires sont renseignés) et est indispensable à l’ouverture du compte.

On parle d’ouverture du compte et en même temps on peut vous le demander n’importe quand ?!?

PPE: Avez-vous exercé au cours des 12 derniers mois des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives pour le compte de la France, d’un autre Etat ou d’une organisation internationale ?

Là on est carrément dans le ridicule.

Les textes de loi sur ce que peuvent demander les banques comme documents

Article L561-10 2°
Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l’égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1,
2° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elle exerce ou a exercées pour le compte d’un Etat ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d’affaires ;
[…]
Article R561-18
I. – Pour l’application du 2° de l’article L. 561-10, une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions est une personne qui exerce ou a cessé d’exercer depuis moins d’un an l’une des fonctions suivantes :
1° Chef d’Etat, chef de gouvernement, membre d’un gouvernement national ou de la Commission européenne ;
2° Membre d’une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l’organe dirigeant d’un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d’un parti ou groupement politique étranger ;
3° Membre d’une cour suprême, d’une cour constitutionnelle ou d’une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;
4° Membre d’une cour des comptes ;
5° Dirigeant ou membre de l’organe de direction d’une banque centrale ;
6° Ambassadeur ou chargé d’affaires ;
7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d’une armée ;
8° Membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise publique ;
9° Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d’une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein.
II. – Sont considérées comme des personnes connues pour être des membres directs de la famille des personnes mentionnées au I :
1° Le conjoint ou le concubin notoire ;
2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère ;
3° Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère ;
4° Les ascendants au premier degré.
III. – Sont considérées comme des personnes étroitement associées aux personnes mentionnées au I :
1° Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d’une personne morale, d’un placement collectif, d’une fiducie ou d’un dispositif juridique comparable de droit étranger ;
2° Les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d’une personne morale, d’un placement collectif, d’une fiducie ou d’un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit de la personne mentionnée au I ;
3° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d’affaires étroits avec une personne connue

INT – Accords et échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers – Norme commune de déclaration – Obligations à la charge des titulaires de comptes

1

Le II de l’article 1649 AC du code général des impôts (CGI) prévoit les obligations des titulaires de comptes dans le cadre de leur relation contractuelle avec les institutions financières.

Conformément à l’article 5 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », le titulaire de compte est la personne physique ou l’entité qui ouvre un compte financier afin de le détenir et de l’utiliser en son nom propre (I-A § 10 à 40 du BOI-INT-AEA-20-10-20-20).

Ces obligations permettent aux institutions financières de recevoir les informations nécessaires aux fins de la déclaration à l’administration fiscale des comptes financiers des non-résidents.

I. Obligations à la charge des titulaires de comptes

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Les obligations des titulaires de comptes découlent de l’obligation des institutions financières prévue au I de l’article 1649 AC du CGI et précisée par le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration ».

A. Nature des obligations

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Aux termes du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », les institutions financières recueillent auprès des titulaires de comptes et, le cas échéant, auprès des personnes physiques qui les contrôlent, une auto-certification précisant la ou les résidences fiscales et le ou les numéros d’identification fiscale (NIF) des personnes physiques qui contrôlent des entités non financières passives titulaires de comptes.

Remarque : Ces obligations s’appliquent à l’ensemble des titulaires de comptes et, le cas échéant, aux personnes physiques qui les contrôlent, quelle que soit leur résidence fiscale. En ce qui concerne la certification du NIF, il convient de se référer à la remarque au I-B-2-b § 250.

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Si seuls les titulaires de comptes financiers ouverts à compter du 1er janvier 2016 (comptes dits nouveaux) doivent fournir une auto-certification, les titulaires de comptes ouverts avant cette date (comptes dits préexistants) peuvent également fournir ce document.

1. À la charge des titulaires de nouveaux comptes

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Les titulaires de comptes doivent, en application du II de l’article 1649 AC du CGI, fournir les informations requises par les institutions financières :

– à l’ouverture d’un nouveau compte, c’est-à-dire un compte ouvert à compter du 1er janvier 2016 ;

– lorsqu’un changement de circonstance remet en cause l’exactitude ou la fiabilité de la précédente auto-certification fournie pour un nouveau compte et que l’institution financière ne dispose pas d’une explication vraisemblable et des documents attestant de la validité de l’auto-certification originale.

a. À l’ouverture d’un compte

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Aux termes de l’article 46 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », et de l’article 53 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, les personnes physiques et les entités qui ouvrent de nouveaux comptes financiers sont tenues de remettre les informations requises par le II de l’article 1649 AC du CGI au moyen d’une auto-certification. Les entités non financières passives titulaires de nouveaux comptes doivent auto-certifier la résidence fiscale des personnes physiques qui les contrôlent (décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, art. 53, 2°).

60

Sont exemptées de cette obligation les personnes physiques et les entités déjà clientes de l’institution financière au 31 décembre 2015 et qui n’ont pas cessé de l’être jusqu’à l’ouverture du compte, si l’institution financière respecte les conditions prévues au b du 1° du I de l’article 15 du décret n° 2016‑1683 du 5 décembre 2016 (II-A § 50 et suivants du BOI-INT-AEA-20-10-20-30).

Exemple 1 : Une personne physique ou une entité ouvre un compte financier auprès de la banque X le 3 juillet 2002 et ferme ce compte le 15 mars 2016. Elle n’a pas d’autre compte financier auprès de la banque X. Si elle ouvre un nouveau compte financier le 15 novembre 2018, le compte est considéré comme nouveau. Cette personne physique ou cette entité doit donc fournir une auto-certification.

Exemple 2 : Une personne physique ou une entité ouvre un compte financier auprès de la banque X le 3 juillet 2002 et en ouvre un second le 15 novembre 2018 auprès de la même banque. Si les conditions du b du 1° de l’article 15 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 sont remplies, l’institution financière considère que ce compte est préexistant et que cette personne physique ou entité n’est pas tenue de fournir une auto-certification.

70

L’obligation de fournir une auto-certification relève du titulaire du compte, même s’il s’agit de qualifier la situation de la personne physique qui contrôle un titulaire de compte qui a la forme d’une entité non financière passive. Néanmoins, conformément à la procédure prévue à l’article 53 du décret n° 2016‑1683 du 5 décembre 2016, les personnes physiques qui contrôlent les entités non financières peuvent auto-certifier elles-mêmes leurs résidences fiscales et leurs NIF.

b. À l’occasion d’un changement de circonstance

80

Les informations remises au moyen de l’auto-certification demeurent valables jusqu’à ce qu’un changement de circonstance amène l’institution financière à savoir ou à présumer qu’elles sont inexactes ou qu’elles ne sont pas fiables.

L’article 48 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », prévoyant que, lors d’un changement de circonstance, l’institution financière doit se procurer une auto-certification établissant la ou les résidences fiscales du titulaire du compte ou, le cas échéant, une explication vraisemblable et des documents attestant la validité de l’auto-certification originale (II-A § 80 du BOI-INT-AEA-20-20-30 ; II § 190 et suivants du BOI-INT-AEA-20-20-50), le titulaire de compte est tenu de la fournir.

Dans les conditions commentées au I-A-1-a § 60, les personnes physiques et les entités déjà clientes au 31 décembre 2016 sont exemptées de cette obligation. En outre, la clôture d’un compte, quel qu’en soit l’initiateur, n’oblitère ni les obligations du titulaire de compte de fournir, ni celles de l’institution financière d’obtenir une auto-certification. Seul le décès du titulaire de compte éteint ces obligations dès lors que les conditions prévues à l’article 7 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 sont remplies.

Remarque : Même si une institution financière constate, postérieurement à la clôture d’un compte, un changement de circonstance antérieur à cette clôture, le titulaire de compte doit auto-certifier ses résidences fiscales et numéros d’identification fiscale pour la période en question.

90

Aux termes de l’article R. 102 AG-1 du livre des procédures fiscales (LPF), dans un délai de trente jours suivant la découverte d’un changement de circonstance, l’institution financière demande aux titulaires de nouveaux comptes de lui remettre une auto-certification. Pour d’autres commentaires, lorsque le titulaire de compte est une personne physique, il convient de se référer au II-B § 91 à 96 du BOI-INT-AEA-20-20-30 et, lorsqu’il est une entité, au II-A § 210 du BOI-INT-AEA-20-20-50.

Pour apprécier le délai de trente jours, il convient de retenir :

– pour point de départ, la date de la découverte du changement de circonstance ;

– pour point d’arrivée, trente jours plus tard, à partir du lendemain de cette date de découverte du changement de circonstance.

S’agissant d’un délai franc, il est fait abstraction du jour du point de départ et de celui de son point d’arrivée.

Exemple : Si la découverte du changement de circonstance intervient le 16 mai N, le délai de trente jours expire le 16 juin N.

Toutefois, si un changement de circonstance intervient le 1er septembre 2018, la première demande doit être envoyée avant le 1er décembre 2018. En effet, les changements de circonstance antérieurs au 1er novembre 2018 sont pris en compte à cette date, l’article R. 102 AG-1 du LPF étant entré en vigueur le 1er novembre 2018.

100

Les demandes des institutions financières peuvent être adressées par tout moyen permettant d’attester de la réception, par voie postale ou électronique, à la dernière adresse connue du titulaire du compte.

110

Le titulaire du compte dispose de soixante jours à compter de la réception de cette première demande pour fournir les informations requises.

Le délai de soixante jours se calcule à compter de la réception de cette demande par le titulaire. Pour apprécier le délai de soixante jours il convient de retenir :

– pour point de départ, la date de réception de la demande ;

– pour point d’arrivée, soixante jours à partir du lendemain de la date de réception de la demande.

S’agissant d’un délai franc, il est fait abstraction du jour du point de départ et de celui de son point d’arrivée (I-A-1-b § 90, à l’exemple).

120

Lorsqu’il n’est pas possible, pour des raisons matérielles, pour l’institution financière de connaître avec certitude la date de réception de la demande, celle-ci est réputée intervenir quatorze jours après la date d’envoi de la demande (délai franc).

130

Lorsque la première demande de l’institution financière n’a pu être distribuée en raison d’une adresse erronée (« Restitution de l’information à l’expéditeur »), le point de départ du délai est réputé ne pas être intervenu. Une nouvelle demande devra être adressée à une autre adresse ou par une autre voie.

Lorsque l’institution financière est dans l’incapacité d’adresser la nouvelle demande à une autre adresse ou par une autre voie, la date de réception de cette nouvelle demande est réputée intervenir dans les mêmes conditions qu’au I-A-1-b § 120.

140

Dans le cas où le titulaire est une entité non financière passive, la demande de l’institution financière est adressée au titulaire du compte. L’institution financière a la possibilité d’adresser, en plus de la demande à l’entité non financière passive titulaire du compte, une demande à la personne physique qui la contrôle afin d’obtenir les informations recherchées (décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, art. 53, 2°-c). Dans ce cas, la personne physique qui contrôle le titulaire de compte n’est cependant pas soumise aux délais de réponse prévus par l’article R. 102 AG-1 du LPF et aucune sanction ne peut lui être appliquée en cas d’absence de réponse ou de non-respect des délais.

Une auto-certification vraisemblable de la personne physique qui contrôle une entité non financière passive titulaire de compte dédouane ce dernier de l’obligation qui lui est impartie de fournir les informations correspondant à cette personne physique.

150

S’agissant des clients possédant plusieurs comptes auprès d’une institution financière, une seule demande récapitulant l’ensemble des comptes doit être adressée au titulaire de ces comptes.

2. À la charge des titulaires de comptes préexistants

160

Aux termes du II de l’article 22 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », les titulaires de comptes préexistants sont interrogés par leur institution financière sur leurs NIF. Dans cette situation, les titulaires de comptes préexistants n’ont pas d’obligation légale ou réglementaire de fournir cette information.

Toutefois, lorsqu’ils répondent à la demande de leur institution financière, les titulaires de comptes préexistants sont tenus de respecter la règle prévue à l’article 57 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, selon laquelle c’est au titulaire de compte de justifier de l’absence de NIF (I-B-2-b § 240).

B. Les informations à remettre

1. Les résidences fiscales

170

Afin d’auto-certifier sa ou ses résidences fiscales, un titulaire de compte qualifie sa situation ou celle de la personne physique qui le contrôle aux termes du droit applicable dans le ou les États et territoires auprès desquels il (ou la personne physique qui le contrôle) réside fiscalement.

Une personne physique ou une entité peut être fiscalement résidente d’un ou plusieurs États ou territoires. En effet, en l’absence de convention fiscale bilatérale entre deux États ou territoires, aucune règle ne répartissant le droit d’imposer entre l’État de résidence et l’État de source, la résidence conventionnelle n’est pas définie.

a. Définition applicable aux résidents de France

180

Au sens de l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers, une personne physique ou une entité réside fiscalement en France si elle y est assujettie à une imposition sur l’ensemble de ses revenus, au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

Remarque : Une personne exonérée d’impôt sur le revenu dans un État ou sur les bénéfices dans un État, mais qui est dans le champ de cet impôt est considérée comme résidente dans cet État.

En France, afin de qualifier sa situation fiscale, il convient de se reporter :

– pour les personnes physiques, à l’article 4 B du CGI ainsi qu’à l’article 4 bis du CGI, complétant l’article 4 A du CGI (BOI-IR-CHAMP-10) ;

– pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, au I de l’article 209 du CGI (BOI-IS-CHAMP-60).

190

Au regard des règles applicables en France, un titulaire de compte vivant en France ou recevant des revenus de source française doit, dans un premier temps, établir son assujettissement sur ses revenus d’ensemble en France, c’est-à-dire l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés.

Dès lors qu’il est assujetti à une telle imposition dans au moins deux États ou territoires, il vérifie si une convention fiscale bilatérale existe. Dans une telle hypothèse, il analyse sa situation aux termes de l’article de la convention qui définit les règles relatives à la résidence fiscale.

b. Règles spécifiques aux entités sans imposition

200

Lorsqu’une entité n’est pas dans le champ d’une imposition sur l’ensemble de ses revenus, mais que cette imposition repose sur ses associés ou détenteurs, elle n’a pas, dans la majorité des États et territoires, de résidence fiscale.

Tel est le cas en France des organismes de placement collectif mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier (CoMoFi), des sociétés mobilières d’investissement (BOI-IS-CHAMP-30-40) ainsi que des sociétés immobilières de copropriété de l’article 1655 ter du CGI (BOI-RFPI-CHAMP-30-20).

Toutefois, aux termes du 1° du II de l’article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », et aux fins de l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers, ces entités sont résidentes dans l’État ou le territoire dans lequel elles ont leur siège de direction effective.

210

De plus, conformément aux conventions fiscales internationales conclues par la France et aux règles précitées, les sociétés de l’article 8 du CGI sont considérées comme résidentes fiscales au lieu de leur siège de direction effective.

2. Les numéros d’identification fiscale (NIF)

a. Définition

220

Le NIF ou son équivalent fonctionnel est une combinaison unique de lettres ou de chiffres, quelle qu’en soit la désignation, attribuée par un État ou territoire à une personne physique ou à une entité et utilisée pour identifier cette personne ou cette entité à des fins d’administration du droit fiscal de cet État ou territoire.

Remarque : Les caractéristiques des NIF, comme la structure, la syntaxe, etc., sont déterminées par les administrations fiscales de chaque État ou territoire. Certains États ou territoires ont des NIF de structure différente pour différents impôts ou différentes catégories de contribuables (par exemple, résidents et non-résidents).

Si beaucoup d’États ou de territoires utilisent un NIF, certains n’en délivrent pas. Cependant, ces derniers utilisent souvent un autre numéro à forte intégrité garantissant un niveau d’identification équivalent.

Remarque : En France, le NIF est pour les personnes physiques le numéro de référence fiscale ou numéro SPI, et pour les personnes morales le numéro SIREN.

230

Le NIF à remettre est celui attribué au titulaire par son ou ses États ou territoires de résidence. Toutefois, il n’est pas à remettre lorsque cet État ou territoire :

– n’a pas émis de NIF ou d’équivalent fonctionnel ;

– n’impose pas par son droit interne le recueil du NIF.

Remarque : Le NIF n’est pas à remettre lorsque l’État ou le territoire de résidence afférent n’en a pas attribué.

b. Justification de l’absence de NIF

240

Le titulaire de compte doit justifier à son institution financière l’absence de NIF au moyen des informations présentes sur le portail de l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou de toute communication publique de l’État ou du territoire afférent. L’institution financière conserve cette justification conformément à la règle prévue au deuxième alinéa du I de l’article 1649 AC du CGI.

Exemple : À titre d’explication, certaines entités ne reçoivent pas de NIF. Il en va ainsi en France, du fait de leur absence de personnalité morale, des fonds communs de placement.

250

Cependant, le titulaire de compte n’a pas à fournir de justification à l’absence de NIF afférent aux États et territoires ci-après énoncés :

– l’Australie ;

– les Bermudes ;

– les Îles Vierges britanniques ;

– les îles Caïmans.

Remarque : À l’exception des entités non financières passives contrôlées par des personnes physiques qui résident à l’étranger, les titulaires de comptes qui résident en France n’ont ni à certifier ni à justifier leur NIF en France pour leurs comptes ouverts en France (I-B § 75 et 77 du BOI-INT-AEA-20-20-10-10).

C. La formalisation de la remise au moyen d’une auto-certification

260

Une auto-certification est une attestation du titulaire du compte qui certifie sa ou ses résidences fiscales ou celles de la personne physique qui le contrôle (I-A § 20 du BOI-INT-AEA-20-20-10-20). Les règles générales, notamment de validité, des auto-certifications sont décrites au II-A § 50 à 140 du BOI-INT-AEA-20-20-10-20.Les règles de validité pour les personnes physiques sont commentées au I-B § 40 et 50 du BOI-INT-AEA-20-20-30. Ainsi, lorsque le titulaire de compte est une personne physique mineure, c’est au représentant légal d’auto-certifier les résidences fiscales et les numéros d’identification fiscale.

Remarque : Si le mineur est rattaché au foyer fiscal des parents, l’auto-certification des parents peut être utilisée pour auto-certifier un compte ouvert pour le mineur (II § 40 du BOI-INT-AEA-20-20-10-20).

En outre, l’auto-certification doit être vraisemblable (III § 210 et suivants du BOI-INT-AEA-20-20-10-20).

270

Le titulaire du compte doit donc transmettre à l’institution financière une auto-certification comportant les informations mentionnant :

– sa ou ses résidences fiscales ;

– et, sauf dans les cas prévus à l’article 57 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », son ou ses NIF.

280

Aux termes du II de l’article 1649 AC du CGI, les titulaires de comptes ayant la forme d’entité ne sont pas tenus de fournir les informations permettant à l’institution financière d’identifier si ces entités titulaires de compte sont exclues au sens de l’article 12 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 ou si elles sont actives ou passives.

En effet, les entités définies à l’article 12 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 peuvent ne pas recevoir de demande d’auto-certification lorsque l’institution financière a été en mesure de déterminer avec une certitude suffisante sur la base d’informations publiques en sa possession qu’elles ont cette qualité (I-A-1 § 50 du BOI-INT-AEA-20-20-50).

Cependant, les titulaires de comptes doivent auto-certifier ces informations.

Remarque : Si ces informations ne sont pas auto-certifiées par l’entité titulaire de compte et que l’institution financière n’a pu les déterminer avec une certitude suffisante, sur la base d’informations publiques ou en sa possession, l’entité titulaire de compte est présumée :

– s’il y a lieu, ne pas avoir la qualité d’entité visée à l’article 12 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 (I-A-1 § 50 du BOI-INT-AEA-20-20-50).

– s’il y a lieu, être passive (I-B § 90 à 120 du BOI-INT-AEA-20-20-50).

290

Lorsque le titulaire du compte est une entité non financière passive, l’auto-certification doit également mentionner les informations sur la ou les résidences fiscales et le ou les NIF de chaque personne physique qui la contrôle (BOI-INT-AEA-20-20-50).

II. Conséquence du défaut d’auto-certification des titulaires de nouveaux comptes

300

Aux termes du II de l’article 1649 AC du CGI, les titulaires de comptes doivent remettre aux institutions financières les informations nécessaires à l’identification de leurs résidences fiscales et, le cas échéant, de leurs NIF, et, si le titulaire de compte est une entité non financière passive (I-B-1 § 110 du BOI-INT-AEA-20-20-50), l’identification des résidences fiscales et, le cas échéant, des NIF des personnes physiques en détenant le contrôle.

À défaut de la remise de ces informations, les titulaires se voient, soit refuser l’ouverture du compte, soit, lorsque la relation contractuelle est établie, déclarés comme récalcitrants par leur institution financière. Cette déclaration intervient après la relance prévue à l’article L. 102 AG du LPF.

Lorsque la relation contractuelle a été établie entre le 1er janvier 2016 et le 29 décembre 2017, à défaut de la remise de ces informations dans les conditions mentionnées à l’article L. 102 AG du LPF, les titulaires se voient déclarés comme récalcitrants.

310

Aucun de ces dispositifs n’est applicable à un défaut de remise d’informations permettant l’identification d’une résidence fiscale située aux États-Unis d’Amérique ou d’un NIF américain. En effet, ces dispositifs sont inapplicables à la mise en œuvre du décret n° 2015-1 du 2 janvier 2015 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») (ensemble deux annexes), signé à Paris le 14 novembre 2013, dénommé « accord FATCA ».

22 commentaires sur Quels documents les banques peuvent demander ?

  1. PATR 23 août 2023
    • Crédit et Banque 24 août 2023
  2. BACQUET Alain 11 juin 2023
    • Crédit et Banque 11 juin 2023
  3. laurence massot 6 mars 2023
    • Crédit et Banque 7 mars 2023
      • laurence massot 7 mars 2023
        • laurence massot 7 mars 2023
        • Crédit et Banque 8 mars 2023
        • laurence massot 8 mars 2023
        • Crédit et Banque 9 mars 2023
        • laurence massot 9 mars 2023
        • Crédit et Banque 10 mars 2023
        • laurence massot 10 mars 2023
        • Crédit et Banque 10 mars 2023
      • laurence massot 10 mars 2023
  4. SAMOJ 29 juillet 2022
    • Crédit et Banque 31 juillet 2022
  5. Pierre 20 août 2021
    • Crédit et Banque 20 août 2021
  6. Navarri 7 mai 2021
    • Crédit et Banque 8 mai 2021
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