L’article D312-5-1 du Code Monétaire et financier définit les « services bancaires de base » qu doit fournir, au minimum, toute banque à quelqu’un y ayant un compte.
Quels sont ces « services bancaires de base » ?
En vigueur depuis le 23 juin 2017, créé par le Décret n°2016-1811 du 22 décembre 2016 – article 4, cet article stipule que les services bancaires de base mentionnés au III de l’article L. 312-1 comprennent plusieurs éléments essentiels.
Ces éléments incluent les prestations de base énumérées aux points 1° à 8° de l’article D. 312-5 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036769238 ), à savoir:
1° L’ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
2° Un changement d’adresse par an ;
3° La délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire ;
4° La domiciliation de virements bancaires ;
5° La fourniture mensuelle d’un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
6° L’encaissement de chèques et de virements bancaires ;
7° Les paiements par prélèvements SEPA, titre interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance ;
8° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
9° Les dépôts et les retraits d’espèces au guichet ou aux distributeurs automatiques de l’organisme teneur de compte ;
10° Une carte de paiement permettant notamment le paiement d’opérations sur internet et le retrait d’espèces dans l’Union européenne.
ainsi que les dépôts et retraits d’espèces effectués au guichet de l’organisme gestionnaire du compte.
De plus, il est prévu une carte de paiement dont chaque utilisation doit être autorisée par l’établissement de crédit émetteur, permettant notamment le paiement d’opérations sur internet et le retrait d’espèces au sein de l’Union européenne.
Les services bancaires de base comprennent également deux formules de chèques de banque par mois, ou des moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services, et la réalisation des opérations de caisse.